J’ai effectué une demande de consultation des registres communaux concernant les permis de construire pour dénombrer le nombre de nouvelles constructions depuis 2009 à Grossoeuvre. Travaillant, les lundi et jeudi après midi (jours des permanences), j’ai demandé à pouvoir venir le mardi à l’heure qui conviendrait à la mairie.
N’ayant pas eu de réponse à mon mail, le mardi suivant j’appelle la mairie dés 9 h. On m’indique qu’il faut obtenir l’autorisation du maire. Pourquoi n’a-t-il pas donné d’instruction aux salariés (il était présent la veille en mairie) ? J’insiste pour qu’on me rappelle, je ne vais pas attendre toute la journée. On me répond: » c’est d’accord venez jeudi pendant les permanences! » C’est vraiment malin et très drôle de traiter de façon méprisante les élus qui dérangent.
Et pourquoi ne puis-je pas venir mardi puisqu’il y a deux salariés dans les locaux ? « Parce que M. Uggeri et M. Colleu ne peuvent pas être présents ». Et pourquoi ne peut-on me laisser consulter les registres de permis de construire en présence des salariés communaux ? pas de réponse alors. Pourtant, je ne veux que savoir combien de permis de construire ont été accordés depuis 2009. Je n’ai pas besoin d’informations particulières qui nécessitent la compétence d’un élu.
Pourquoi veut-on m’empêcher de consulter les registres ? Vais-je découvrir que le nombre de constructions dépasse largement ce qui était prévu au PLU ? Qu’ils nous ont menti chaque fois que l’on aborde ce sujet en Conseil municipal ? Pour avancer sur les dossiers il est toujours préférable d’être transparent et de disposer de tous les éléments sans tricher sur les faits.
Que disent les textes réglementaires sur cette question ? « dans les petites communes, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs a admis que la consultation des documents sur place puisse être limitée à quelques heures par semaine, à condition que la consultation puisse également avoir lieu, si le demandeur ne peut être libre au jour et à l’heure fixés, à une date convenue entre le maire et le demandeur ».
Il est à noter enfin que le refus de communication d’un document administratif annulé par le juge administratif peut entraîner la condamnation de la collectivité locale à communiquer ce document sous peine d’astreinte de 76 € par jour (C.E., 27 mai 1997, Pajeau).
L’accès des conseillers municipaux aux documents administratifs
Le Conseil d’État avait rappelé que les conseillés municipaux ont « un droit à être informés de tout ce qui touche les affaires de la commune et ce, par l’intermédiaire du Maire » (CE, Ass, 9 novembre 1973, commune de Point-à-Pitre).
En fait, les conseillers municipaux disposent d’un droit spécifique à la communication des documents communaux par le maire. L’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
La loi n’imposant pas au maire de fournir à chacun des conseillers municipaux la copie intégrale des dossiers examinés en séance, la facturation de copie demandée par les conseillers n’apparaît pas illégale. Le maire ne peut, en tout état de cause, refuser de communiquer ces documents avant la réunion du conseil aux conseillers qui souhaitent les consulter, un refus de sa part pouvant, selon le Conseil d’État (CE, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt) entacher d’illégalité la délibération prise sur l’affaire en cause.
NOTA : Selon l’article 25 de l’ordonnance du 6 juin 2005, toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours.